Le Bureau du contentieux électoral national ( BCEN) compétemment réuni en son local sis au # 72 à l'angle des rues Stephen Archer et Pinchinnat, a entendu, en audience publique du 29 janvier 2011, à compter de 4h 11 P.M, le recours exercé contre la décision du BCED en date du 21 janvier 2011 par le citoyen Michel Joseph Martelly, candidat à la présidence, sous la bannière de REPONS PEYIZAN, identifié par sa carte d'identification (CIN) : 01-01-99-1961-02-00300 ;
Le dispositif de la décision objet du recours s'énonce comme suit :
Par ces motifs, le BCED, après délibération, déclare recevable en la forme l'action du contestataire, au fond, renvoie le dossier au BCEN pour les suites de droit.
Vu le dossier de Michel Joseph Martelly ;
Vu les observations et les plaidoiries des avocats de Monsieur Martelly ;
Vu l'accord en date du 19 décembre entre l'OEA, le Gouvernement de la République d'Haïti et le conseil électoral provisoire (CEP) ;
Vu le rapport de la Mission d'experts de l'OEA daté du 13 janvier 2011 ;
Faits de la cause
Considérant que, selon les résultats publiés par le CEP, pour le soutien du 28 novembre 2010, le candidat contestataire arrive en 3e position après monsieur Jude Célestin, candidat de l'INITE ;
Considérant que le contestataire a, par requête datée du 24 janvier 2011, introduit un recours par devant le BCEM, sollicitant l'infirmation de la décision du BCED de l'Ouest, l'application intégrale des recommandations contenues dans le rapport de la Mission d'experts de l'OEA sur le processus de tabulation des votes et sa participation au second tour du scrutin suite aux nouveaux résultats qui seront publiés sur la base du rapport.
Droit
Considérant que le BCEN, suivant les dispositions de l'article 181, de la loi électorale doit se prononcer sur :
- La recevabilité de la contestation
- La qualité du contestataire
- Le fondement de la contestation
- L'influence de la contestation sur les résultats affichés des élections
Sur la recevabilité du recours et la qualité du contestataire
Considérant que le recours exercé par monsieur Joseph Michel Martelly, candidat à la présidence, a été introduit dans le délai légal et les formalités, prescrites à l'article 186 de la loi électorale, ont été observées ; que par conséquent le BCEN accueillera favorablement ledit recours ;
Sur le fondement de la contestation et son influence sur les résultats affichés des élections
Considérant que le contestataire, procédant par Mes Gervais Charles, Rigaud Duplan, Jean Rénel Sanon, Thiery Mayard-Paul, Grégory Mayard-Paul, Kelder Augustin et Aly Jean Roudy- requiert le BCEN de réaliser une vérification au centre de Tabulation des votes (CTV) à l'effet, d'une part, de démontrer les graves irrégularités, fraudes, bourrages d'urnes, falsification de procès-verbaux..., d'autre part la non comptabilisation des procès-verbaux frauduleux ;
Considérant que, après la publication des résultats dans la nuit du 7 décembre 2010, la population dénonçant la manipulation du processus électoral, notamment la tabulation, s'est manifestée violemment ;
Considérant qu'il y a eu également de vives protestations, tant nationales qu'internationales, faisant état du non respect du « vote populaire » ; que pour couper court à ces agissements, le gouvernement haïtien, de concert avec le CEP, a conclu un accord avec l'OEA portant sur le processus de tabulation ;
Considérant qu'en application de l'accord susmentionné, une Mission d'Experts de l'OEA a procédé, au CTV, à la vérification de certains procès-verbaux, feuilles de décompte et liste d'émargement ; qu'au cours de leur mission, ils ont eu un accès illimité à la base de données du CEP et à tous les documents relatifs au scrutin du 28 novembre 2010 ;
Considérant que suivant les énonciations du rapport desdits experts, il ressort que des irrégularités ont été constatées dans 234 procès-verbaux considérés sur un échantillonnage qu'une projection, à partir de techniques statistiques, sur l'ensemble des procès-verbaux tabulés conduit ces derniers à recommander de repositionner Michel Joseph Martelly à la deuxième place ;
Considérant que le CEP, partie à l'accord, ayant sollicité une expertise, n'estime pas nécessaire d'ordonner de nouvelles vérifications ;
Considérant qu'il est de principe qu'une expertise demandée ne s'impose pas d'elle-même ; que toutefois, l'organe contentieux, à l'occasion d'un recours, peut s'inspirer des conclusions ou recommandations du rapport d'expertise pour fonder sa décision ;
Considérant que le rapport dans sa globalité renferme suffisamment d'éléments pour provoquer un changement dans les résultats déjà publiés par le CEP ;
Considérant que les décisions du BCEN sont définitives ;
Décision du BCEN
En conséquence, le Bureau du contentieux électoral national (BCEN), statuant sans possibilité de recours, conformément à la loi électorale ;
- Déclare le recours recevable
- Reconnaît que le rapport de la Mission d'experts de l'OEA est pertinent en partie ;
- Dit que le CEP ne prendra en compte que les recommandations dudit rapport compatibles avec la loi électorale en vigueur ;
- Ordonne au CEP de modifier le classement déjà publié en organisant un second tour entre les candidats Mirlande Hyppolite Manigat et Joseph Michel Martelly ;
- Ordonne la restitution de l'amende consignée.
Donné de nous, Gaillot Dorsinvil, faisant office de président du BCEN, Léonel D. Raphael, Anténor Guerrier, conseillers, Mes Wilford Pierre-Louis et Anthony Chérubin, assistés de Slovens Zidor, greffier, le 2 février 2011.
En foi de quoi, la minute de cette décision est signée des membres sus-indiqués et du greffier.